T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
433.24. Lorsqu’un gestionnaire et un régime de placement ont fait un choix visé au premier ou au deuxième alinéa de l’article 433.22, selon le cas, et que ce choix est en vigueur au cours d’une période de déclaration du gestionnaire, le gestionnaire et le régime de placement sont solidairement responsables de tout montant dû au titre de la taxe nette pour cette période de déclaration, de même que des intérêts et pénalités relatifs à un tel montant.
2015, c. 21, a. 756.